TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103200_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Laillet, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme brute de 1 468,16 euros, correspondant à l'ensemble de ses congés restant dus soit 11 jours pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder au paiement de cette somme avec l'établissement d'un bulletin de salaire dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, ayant pour avocat Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 10 mai 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé à Mme A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Mme A, qui a réceptionné ce courrier le 10 mai 2023, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 16 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2103200_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel