TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103202_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, Mme C B et M. D B, représentés par Me Leraisnable, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle sur le lot n° 7 du lotissement " le Pré Chaussotte " ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gérardmer et de M. et Mme A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 22 février 2022, M. et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions accessoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions accessoires. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D B, à la commune de Gérardmer et à Mme F et M. E A. Fait à Nancy, le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2103202_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel