TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103207_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine lui a demandé le remboursement de la somme de 1 460, 70 euros qu'il avait perçue au cours des mois de juillet et août au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine de lui verser la somme de 1 086 euros qui lui est due au titre de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) ; 3°) de condamner Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 2 921, 44 euros, soit quatre fois l'allocation de retour à l'emploi mensuelle qu'il percevait, en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine conclut à l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission " d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement d'allocations d'aide au retour à l'emploi ou d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 3. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle Emploi. Fait à Poitiers, le 29 novembre 2022. La présidente, Signé S. PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, Signé D. GERVIER N°2103207
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Chronologie de l'affaire
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TA8629 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2103207_20221129
Données disponibles
- Texte intégral