TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103211_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler un arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 22 avril 2021 accordant un congé maladie en tant qu'il retient une journée de carence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :
- le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés : " L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. ". L'article 115 de la loin du 30 décembre 2017 dispose que : " Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. "
3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, M. B se borne à faire valoir qu'il a été arrêté pour suspicion de Covid. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été testé négatif. Or il résulte des dispositions citées au point précédent que la non application du jour de carence prévu par l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 ne concerne que l'agent public qui a effectué un test positif de détection du Covid. Il s'ensuit que sa requête ne comporte qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Montpellier le 28 novembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2103211Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2103211_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel