TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103212_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Jeannot demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 14 juin 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a informée de la fin de sa prise en charge au titre de l'hébergement des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui permettre d'être prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de Mme B, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 742-1 du même code ". Aux termes du I de l'article L. 348-2 du même code : " Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d'asile a été enregistrée, pendant la durée d'instruction de cette demande. / Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ". Par ailleurs, l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. " L'article L. 552-2 du même code prévoit que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Aux termes de l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " Aux termes de l'article R. 552-11 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. " Enfin, l'article R. 552-12 du même code dispose que : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. " 3. Il résulte de ces dispositions que la décision mettant fin à l'hébergement d'un demandeur d'asile est prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et mise en œuvre par le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont dirigées contre un courrier du 14 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a informée qu'il lui appartient, à la suite du rejet de sa demande d'asile, de prendre les dispositions nécessaires pour quitter les structures d'hébergement d'urgence réservées aux demandeurs d'asile. Un tel courrier, qui se borne à informer l'intéressée de ses obligations au regard des dispositions précitées, compte tenu du rejet de sa demande d'asile, ne comporte, en lui-même, aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat. 5. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées dans leur version en vigueur depuis le 31 décembre 2020 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Et, aux termes des dispositions de l'article 51 de cette même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 6. La requête présentée par Mme B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de procéder au retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée pour introduire la présente instance par la décision du 2 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle totale accordée à Mme B dans le cadre de la présente instance est retirée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, 19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 210321
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2103212_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel