TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103214_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) De Bouscayrolle doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un logement sis à Graulhet (81300). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve le service qui a établi cette imposition. Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; ". 3. L'imposition dont la société requérante demande la décharge ont été mises en recouvrement par la direction départementale des finances publiques du Tarn. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, la requête de la société De Bouscayrolle relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse auquel il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société De Bouscayrolle est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société civile immobilière (SCI) De Bouscayrolle, à la direction départementale et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Pau, le 20 juillet 2022. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2103214
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2103214_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel