TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103216_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2021, la commune de Nesmy, représentée par Plateaux, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de la Vendée a mis en demeure la mairie de Nesmy de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-100 du 15 mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la présente décision : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Aux termes de l'article R. 181-45 du même code : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32. / Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2. ". 3. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / () ". Aux termes de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants ou anciens exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, met en demeure un ancien exploitant de satisfaire aux prescriptions que cette autorité lui a imposé par une précédente décision, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 5. En outre, lorsque l'autorité administrative met en demeure l'ancien exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement de satisfaire aux prescriptions que cette autorité lui a imposées par une précédente décision, l'abrogation de cette dernière prive d'objet le recours tendant à l'annulation de cette mise en demeure, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 6. Le préfet de la Vendée, autorité administrative bénéficiant du privilège du préalable, a décidé que la commune de Nesmy est le dernier exploitant de l'ancienne décharge du Grand Bois à Nesmy, ancienne décharge dont cette commune est propriétaire depuis le 1er août 2002. Par un arrêté du 13 avril 2018, le préfet de la Vendée avait, sur le fondement des pouvoirs qu'il détient de police spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement, prescrit à la commune de Nesmy de poursuivre les diagnostics environnementaux concernant cette ancienne décharge et de proposer les mesures de gestion adaptées, selon les modalités fixées par cet arrêté. Par un arrêté du 15 mars 2019, le préfet de la Vendée lui avait prescrit de poursuivre cette étude de diagnostic environnemental, en mettant en œuvre le plan de surveillance de cette ancienne décharge, en réalisant l'interprétation des milieux et en définissant le plan de gestion correspondant, dans les conditions définies par cet arrêté. Par l'arrêté du 10 février 2021 dont la commune de Nesmy demande l'annulation, le préfet de la Vendée a mis cette commune en demeure de respecter l'article 5 de l'arrêté du 15 mars 2019, d'une part et dans un délai de deux mois, en transmettant les résultats d'une campagne de mesure relative aux analyses visées aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 de l'arrêté du 15 mars 2019, d'autre part et dans un délai de quatre mois, en transmettant le plan topographique et hydrologique, ainsi que le rapport sur l'interprétation des milieux et le plan de gestion du site, visés aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 15 mars 2019 et, enfin, en adressant au préfet, dans un délai d'un mois, les justificatifs attestant du lancement des travaux et commandes d'analyse mentionnés à l'article 1 de cette mise en demeure. 7. Il résulte de l'instruction que la commune de Nesmy a entièrement exécuté les obligations qui lui ont été prescrites par la mise en demeure du 10 février 2021. Par une lettre du 3 novembre 2021, le préfet de la Vendée lui a fait part de ce que les documents transmis permettent de lever cette mise en demeure. Ce faisant, le préfet de la Vendée a, nécessairement, abrogé ladite mise en demeure. Il en résulte que les conclusions de la requête de la commune de Nesmy sont, désormais, sans objet. 8. Il en va, au surplus, d'autant plus ainsi que, par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté du 15 mars 2019. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nesmy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Nesmy. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Nesmy est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nesmy et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2103216_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA