TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103217_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 décembre 2021, le 9 décembre 2021, le 11 février 2022, le 16 février 2022, et le 24 mars 2022, Mme E A B, M. F A B, M. G A B et Mme. Hiba A B, représentée par Me Escudier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 octobre 2021 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur leurs demandes de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, d'études et de formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête au motif qu'il a, au titre de son pouvoir discrétionnaire, délivré le 13 avril 2022 des titres de séjour, remis aux intéressés le 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré aux consorts A B des titres de séjour avec autorisation de travail, d'études et de formation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête des consorts A B sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B, M. F A B, M. G A B et Mme D A B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2103217_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA