TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103232_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 août 2021 et le 10 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la CDAPH rejetant sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () 4° Relatifs à () l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ". 3. Par la décision du 11 janvier 2021 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre la décision de la CDAPH rejetant sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 novembre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°210323
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2103232_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel