TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103237_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 26 avril, 27 mai et 20 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 31 mars 2021 par la trésorerie de Lille-municipale en vue du recouvrement de la somme de 158, 50 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 31 mars 2021. Il soutient que : - l'infraction en cause ne peut être qualifiée de dépôt sauvage ; - s'il est bien le propriétaire du sac de déchet, il n'est pas à l'origine de ce dépôt ; - le montant des frais d'enlèvement des sacs de déchet est disproportionné au regard des coûts réellement supportés. Par des mémoires en défense, enregistré les 20 octobre et 29 octobre 2021, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de production de l'acte attaqué ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté n° 1081 de la maire de la ville de Lille portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". L'article L. 1311-2 de ce code précise par ailleurs que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". 3. En outre, en vertu du point 1 de l'article 9 de l'arrêté de la maire de la ville de Lille du 8 février 2002 portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics, " tout dépôt sauvage d'ordure ou détritus de quelque nature que ce soit est interdit ". Enfin, le point 3 de cet article ajoute que : " Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d'élimination seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt () ". 4. Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 5. En l'espèce, le 31 mars 2021, le service propreté de la ville de Lille a dressé un constat de dépôt sauvage en raison de la présence de sacs de déchets recyclables sortis en dehors des périodes autorisées, 62 Boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille. Ayant identifié M. B A comme étant à l'origine de ce dépôt de déchets, la responsabilité de leur abandon a été attribuée à ce dernier de sorte qu'a été mise à la charge de l'intéressé, sur la base de ce constat, la somme de 158,50 euros correspondant au remboursement des frais d'enlèvement d'office des détritus et de nettoiement. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer mettant à sa charge ladite somme. 6. En premier lieu, M. A, qui reconnaît que le sac de déchet en litige lui appartient, indique que c'est un sac fermé et déposé proprement. Il indique également que le trottoir est très souvent encombré de sacs et autres détritus. Par ailleurs, il souligne qu'il fait toujours attention à sortir ses poubelles aux jours et heures autorisés. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même exactes, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à M. A qui demeure, en sa qualité de propriétaire du sac en cause, responsable de son dépôt. 7. En deuxième lieu, si le requérant conteste la nature de l'infraction retenue à son encontre, en soutenant qu'il s'agit seulement du non-respect des heures de sorties des déchets, ce fait est manifestement insusceptible de venir au soutien de ce moyen, dès lors que conformément aux dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté de la maire de la ville de Lille du 8 février 2002 portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics, un dépôt sauvage peut être constitué par la présentation d'un sac de déchet en dehors des heures réglementaires. 8. En troisième lieu, si le requérant souligne le caractère disproportionné de la somme mise à sa charge, ce moyen, sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il résulte de tout ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur l'avis des sommes à payer contesté, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 11 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2103237_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel