TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103245_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2021, 31 mars 2022, 22 septembre 2022, 18 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Leplat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Arudy a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) La Cerbère un permis d'aménager modificatif pour la création de 42 lots destinés à l'édification de maisons à usage d'habitation, sur les parcelles cadastrées AY n° 240 et n° 246 situées rue du pont neuf à Arudy ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arudy la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 mars 2022, 12 septembre 2022, 17 octobre 2022, 7 novembre 2022, et 25 janvier 2023, la commune d'Arudy et la société à responsabilité limitée la Cerbère, représentées par Me Cambot, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme B le paiement à chacune de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune d'Arudy et la société La Cerbère déclarent accepter le désistement des requérants et se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant ses frais et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la commune d'Arudy et la société La Cerbère déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement qui est pur et simple. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte à la commune d'Arudy et à la société La Cerbère du désistement de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune d'Arudy et à la société à responsabilité limitée La Cerbère. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; La greffière, N°2103245
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2103245_20230321
Données disponibles
- Texte intégral