TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103257_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme D et autres, représentés par la SELARL Legloahec-Legigan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Déville-lès-Rouen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme A pour l'extension de sa maison d'habitation en surélévation sur le terrain situé au 10 rue Roger Bonnifet 76 250 Déville-lès-Rouen, ensemble la décision du 23 juin 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Déville-lès-Rouen la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, M. et Mme A représentés par Me Boyer, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'ils soient invités à régulariser leur autorisation et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la commune de Déville-lès-Rouen, représentée par Me Verilhac associé de la SELARL Eden Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par arrêté du 12 novembre 2021, la déclaration préalable n°DP 07621621 D0024 du 20 avril 2021 a été retirée à la demande des pétitionnaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Déville-lès-Rouen a, par arrêté en date du 12 novembre 2021, devenu définitif, retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de Mme A en date du 20 avril 2021 attaquée par les requérants. Par suite, la requête de Mme D et de MM. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 ne s'opposant pas au projet d'extension d'habitation en surélévation de Mme A est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par les requérants que par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D et de MM. Laurent et Nicolas C. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D et MM. Laurent et Nicolas C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D, première dénommée en sa qualité de représentante unique des requérants, à Mme B A et M. F A et à la commune de Déville-lès-Rouen. Fait à Rouen, le 20 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103257 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2103257_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel