TA64Tribunal Administratif de PauCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2103258_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, les associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, Nature en Occitanie et les amis de la Terre-groupe du Gers, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Gers a autorisé la destruction d'individus d'espèces protégées, ainsi que la destruction, l'altération et la dégradation d'aires de repos et/ou de reproduction d'espèces protégées dans le cadre du projet de parc photovoltaïque au sol lieu-dit Carget sur la commune de Vic-Fezensac, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à leur verser conjointement et solidairement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la société CPV Sun 40 informe le tribunal de sa décision de renoncer à son projet de parc photovoltaïque sur la commune de Vic-Fezensac, ce dont elle a également informé la préfecture du Gers par un courrier du 22 juin 2022. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 octobre 2022 et 23 mai 2024, le préfet du Gers conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'en raison de l'abandon du projet de parc photovoltaïque porté par la société CPV Sun 40, il a procédé au retrait de l'arrêté contesté. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2022, l'association FNE Midi-Pyrénées et autres demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 548 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 octobre 2023, l'association FNE Midi-Pyrénées et autres ont été invitées à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la FNE Midi-Pyrénées et autres maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 février 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête et publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gers, le préfet du Gers a abrogé l'arrêté litigieux du 8 juillet 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 548 euros que demandent les associations requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête des associations FNE Midi-Pyrénées et autres. Article 2 : L'Etat versera la somme de 548 (cinq cent quarante-huit) euros aux associations FNE Midi-Pyrénées et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations FNE Midi-Pyrénées, Nature en Occitanie et les amis de la Terre-groupe du Gers, à la société CPV Sun 40 et au préfet du Gers. Fait à Pau, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2103258_20240531
Données disponibles
- Texte intégral