TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2103259_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représentée par Me Boissavy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le maire de Saint-Maurice l'a placé en disponibilité d'office à compter du 17 mars 2021 dans l'attente de la constitution de son dossier de retraite ainsi que la décision du 12 février 2021 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge du maire de Saint-Maurice le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021 et 10 janvier 2022, présentés par Mes Perrineau et Spitz, la commune de Saint-Maurice, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, Me Boissavy pour M. B, demande à ce que le tribunal prenne acte de son désistement d'instance et d'action et demande à ce qu'il soit statué sur les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, le requérant déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de la requête. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les dépens : 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 4. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la requête de M. B, présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la commune de Saint-Maurice. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2103259_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel