TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103264_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 22 novembre 2021, Mme B A conteste la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié que le solde de ses dettes s'élevait à 11 657,04 euros. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en indiquant que la dette a été annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. A la suite du mémoire en défense indiquant que la dette de Mme A avait été annulée, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité l'intéressée à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 12 janvier 2023, l'informant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le pli recommandé contenant ce courrier a été présenté le 13 janvier 2023 et a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la date de présentation de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 février 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2103264_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel