TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103265_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour reçue le 25 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois après actualisation du dossier, d'y statuer explicitement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, au motif que les services préfectoraux lui ont délivré un certificat de résidence algérien postérieurement à l'introduction de sa requête, et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. M. A a présenté, le 7 septembre 2022, des conclusions à fin de non-lieu. Elles équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Le Gars renonce à percevoir la somme correspondant à la part de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Gars une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 8 septembre 2022. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2103265_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel