TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103277_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné de deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française présentée le 12 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressée par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 21 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, est réputé, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, soit le lundi 24 octobre 2022. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2103277_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel