TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2103280_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 7 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a décidé de la maintenir en congé de maladie ordinaire, à compter du 30 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 27 juillet 2023, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023 par une ordonnance du même jour. Par une lettre du 31 juillet 2023, le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 30 août 2023, Mme B, représentée par Me Rousseau, déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur adjoint du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a octroyé un congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période du 30 septembre 2020 au 6 avril 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet. 3. La somme de 2 000 euros est mise à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à verser à Mme B au titre des frais de l'instance. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à verser à Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers. Fait à Dijon le 10 octobre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2103280_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA