TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103284_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2103284 du 2 novembre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération dénommée Annonay Rhône Agglo, représentée par Me Gras, prescrit une expertise confiée à M. D C, expert, relative aux désordres affectant la piscine communautaire " Aquavaure ". Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés a, sur la demande des sociétés Projisole et Axa France Iard, représentées par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 novembre 2021 à M. B E, exerçant sous l'enseigne Val'Etanche, et à son assureur la société Acasta European Insurance Company Ltd, représentée par la société Abas Insurance. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 novembre 2021 à la société Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022, les sociétés Bureau Alpes Contrôles, Cogeci, Katene et Quadriplus Groupe, représentées par Me Barre, demandent au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 novembre 2021 soient déclarées communes et opposables à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Maitrys. Par deux mémoires, enregistrés les 20 et 21 mai 2022, la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo, représentée par Me Gras, demande au juge des référés : 1°) de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés Lapize de Sallée, J. Grenot, Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Lapize de Sallée, J. Grenot et Futura Play, ADOC, Covea Risks en qualité d'assureur de la société ADOC, R Agence, L'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés R Agence et Raffin, SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Maitrys et Eiffage, Allianz Iard en qualité d'assureur des sociétés Engie Cofely Sud Est et Sanipac Sanisav, B Ingénierie et QBE Insurance Europe Limited en qualité d'assureur de la société B Ingénierie, Eiffage Route Centre Est, Ribiere, Raffin, MJE en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Play, Alpha Protection Sécurité, AGI, DSN TPL et Berthelot en qualité de liquidateur de la société Sapec Energie Nouvelle ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, les sociétés L'Auxiliaire et Raffin, représentées par Me Bois, demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée et de ce qu'elles se réservent le droit de contester ultérieurement tant la recevabilité que le bien-fondé des désordres allégués ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la société Eiffage Route Centre Est, représentée par Me Ducrot, demande au juge des référés : 1°) de constater qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée ; 2°) de réserver les dépens. Les demandes ont été régulièrement communiquées aux sociétés BVL Architecture, Mutuelle des architectes français, Laquet, Mounard TP, Projisole, Concept Métal Services, Mignola Carrelages, Sorreba Rhône Alpes, Axa France Iard, Forez Decors, Idex Energies, Allianz Iard, Hervé Thermique, Engie Energie Services, SMABTP, Sanipac, Maitrys et Abas Insurance, à M. A F, à M. B E qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2103284 du 2 novembre 2021, le juge des référés a, sur la demande d'Annonay Rhône Agglo, prescrit une expertise confiée à M. D C, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la piscine communautaire " Aquavaure ", de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. Les demandes des sociétés Bureau Alpes Contrôles, Cogeci, Katene et Quadriplus Groupe, et d'Annonay Rhône Agglo tendent à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Lapize de Sallée, J. Grenot, Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Lapize de Sallée, J. Grenot et Futura Play, ADOC, Covea Risks en qualité d'assureur de la société ADOC, R Agence, L'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés R Agence et Raffin, SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Maitrys et Eiffage, Allianz Iard en qualité d'assureur des sociétés Engie Cofely Sud Est et Sanipac Sanisav, B Ingénierie et QBE Insurance Europe Limited en qualité d'assureur de la société B Ingénierie, Eiffage Route Centre Est, Ribiere, Raffin, MJE en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Play, Alpha Protection Sécurité, AGI, DSN TPL et Berthelot en qualité de liquidateur de la société Sapec Energie Nouvelle, soit au motif que leur responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de leur participation aux travaux, soit au motif que leur garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise aux sociétés Lapize de Sallée, J. Grenot, Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Lapize de Sallée, J. Grenot et Futura Play, ADOC, Covea Risks en qualité d'assureur de la société ADOC, R Agence, L'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés R Agence et Raffin, SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Maitrys et Eiffage, Allianz Iard en qualité d'assureur des sociétés Engie Cofely Sud Est et Sanipac Sanisav, B Ingénierie et QBE Insurance Europe Limited en qualité d'assureur de la société B Ingénierie, Eiffage Route Centre Est, Ribiere, Raffin, MJE en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Play, Alpha Protection Sécurité, AGI, DSN TPL et Berthelot en qualité de liquidateur de la société Sapec Energie Nouvelle. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des sociétés L'Auxiliaire, Raffin et Eiffage Route Centre Est tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sont rejetées. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions d'Annonay Rhône Agglo et des sociétés L'Auxiliaire, Raffin et Eiffage Route Centre Est relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2103284 du 2 novembre 2021 sont étendues aux sociétés Lapize de Sallée, J. Grenot, Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Lapize de Sallée, J. Grenot et Futura Play, ADOC, Covea Risks en qualité d'assureur de la société ADOC, R Agence, L'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés R Agence et Raffin, SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Maitrys et Eiffage, Allianz Iard en qualité d'assureur des sociétés Engie Cofely Sud Est et Sanipac Sanisav, B Ingénierie et QBE Insurance Europe Limited en qualité d'assureur de la société B Ingénierie, Eiffage Route Centre Est, Ribiere, Raffin, MJE en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Play, Alpha Protection Sécurité, AGI, DSN TPL et Berthelot en qualité de liquidateur de la société Sapec Energie Nouvelle, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Annonay Rhône Agglo, aux sociétés BVL Architecture, Mutuelle des architectes français, Katene, Cogeci, Laquet, Mounard TP, L'Auxiliaire, Projisole, Concept Métal Services, Mignola Carrelages, Sorreba Rhône Alpes, Axa France Iard, Forez Decors, Idex Energies, Allianz Iard, Hervé Thermique, Bureau Alpes Contrôles, Engie Energie Services, SMABTP, Sanipac, Quadriplus Groupe, Maitrys, Abas Insurance, Lapize de Sallée, J. Grenot, ADOC, Covea Risks, R Agence, B Ingénierie, QBE Insurance Europe Limited, Eiffage Route Centre Est, Ribiere, Raffin, MJE, Alpha Protection Sécurité, AGI, DSN TPL et Berthelot, à M. A F, à M. B E et à l'expert. Fait à Lyon, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, S. G La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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TA691 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2103284_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel