TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103299_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. A et Mme B, représentés par Me Giany Abbe, demandent au tribunal : 1. d'annuler l'arrêté municipal du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cangey n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP3704321A0016 présentée par la SAS Cellnex France pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile ; 2. de mettre à la charge de la commune de Cangey la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Cangey, représentée par Me Benzekri conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire au sursis à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 février 2022, la commune de Cangey, représentée par Me Benzekri conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un retrait par arrêté du 16 novembre 2022. Par des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022 et le 3 mars 2022, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. En l'espèce, par arrêté du 15 juillet 2021, la société Cellenex a bénéficié d'une déclaration préalable en vue de l'implantation d'un pylône de télécommunication sur la commune de Cangey. Par arrêté du 16 novembre 2021, la commune de Cangey a retiré cette décision de non opposition, retrait qui est devenu définitif. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cangey la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et de Mme C. Article 2 : La commune de Cangey versera la somme globale de 1 500 euros à M. A et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme B, à la commune de Cangey et à la société Cellnex France. Fait à Orléans, le 5 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2103299_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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