TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103309_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 août 2021 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 657,80 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête.
Mme A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2021.
Une demande de régularisation a été adressée le 31 janvier 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire formulé à l'encontre de la décision de Pôle Emploi lui notifiant l'indu d'allocation de solidarité spécifique de formation mis à sa charge.
Mme A a produit une pièce complémentaire enregistrée le 5 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. Si les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
4. En l'espèce, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le
10 août 2021 par la directrice de production de Pôle Emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 657,80 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique. La requérante, qui soutient que la somme de 2 900,30 euros lui était due, doit être regardée comme contestant un indu d'allocation de retour emploi qui lui a été notifié concomitamment à celui d'allocation de solidarité spécifique. Or, la contrainte litigieuse ne repose pas sur l'indu d'allocation de retour à emploi, la dette ayant été au demeurant soldée s'agisssant de cette prestation. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement contester le montant de la contrainte en litige en incluant dans son calcul deux prélèvements d'un montant de 142,52 euros chacun qui ont été effectués pour le recouvrement de l'indu n° 20180719 - 1, soit celui portant sur l'allocation de retour à l'emploi. En outre, la requérante conteste le montant total de l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge, qui s'élevait initialement, selon elle, à la somme de 2 867,04 euros et non à la somme de 2 982,40 euros, Pôle emploi ne lui ayant pas versé la somme de 346,08 euros au titre de cette allocation mais une somme inférieure d'un montant de 115,36 euros. Elle en déduit que le montant de la contrainte litigieuse n'est pas fondé dès lors qu'il devrait s'élever, après paiement d'une partie de l'indu et des retenues effectuées par Pôle emploi, à la somme de 247,84 euros. Or, outre que la requérante inclut dans son calcul des prélèvements d'un montant de 142,52 euros ne concernant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, l'indu d'allocation de solidarité spécifique, l'intéressée, en remettant en cause le quantum de la contrainte, conteste le calcul et, par suite, le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Toutefois, en dépit d'une demande en ce sens du tribunal, la requérante n'a pas produit, dans le délai imparti, la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article
R. 5426-14 précité du code du travail, celle-ci ayant seulement renvoyé la décision lui notifiant la contrainte litigieuse. Si elle indique avoir adressé un courrier le 8 février 2021 à Pôle emploi dont elle reconnaît, au demeurant, que le contenu de sa réclamation s'avérait erroné, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, les moyens invoqués sont sans incidence sur la légalité de cette contrainte.
5. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Normandie.
Fait à Rouen, le 3 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2103309_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel