TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103309_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021 sous le numéro 2103309, complétée à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 1er mars 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, ses recours administratifs préalables exercés à l'encontre de la décision du 12 février 2020 par laquelle il lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale (IN4 001) d'un montant initial de 540 euros pour la période de mai à juin 2018 et à l'encontre de la décision du 6 avril 2020 par laquelle il lui a notifié un indu de même nature (IN4 002) d'un montant initial de 4 335 euros pour la période de juillet 2018 à décembre 2019. Elle soutient que : - elle n'a jamais demandé à la commission de recours amiable d'intervenir et s'étonne que la caisse d'allocations familiales ait mis plus de deux ans à se pencher sur son dossier ; - compte tenu du contexte sanitaire et du fait qu'elle est auto-entrepreneure, ses revenus sont actuellement nuls et elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser ces sommes ; - la décision de la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée car elle a toujours déclaré en temps et en heure sa situation ; - aucune explication ne lui a été donnée ; - si la caisse d'allocations familiales n'a pas pris en compte ses déclarations, c'est une erreur de leur part ; - elle est de bonne foi ; - l'indu date de plus de deux ans. II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 sous le n° 2201387 et présentée à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé que la remise de dette partielle de 1 561,24 euros de son indu d'allocation de logement sociale (IN4 002) d'un montant résiduel de 3 122,48 euros portant sur la période de juillet 2018 à décembre 2019. Elle soutient que : - elle a déclaré en temps et en heure ses changements de situation ; - elle ne peut pas être tenue responsable des erreurs de la caisse d'allocations familiales ; - elle est de bonne foi. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose en outre que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2103309 et n° 2201387 présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la contestation des indus : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". En outre, l'article R. 822-2 de ce code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article R. 822-3 de ce même code précise que : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence ". 4. Aux termes de l'article R. 822-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : / 1° L'une des conditions suivantes est remplie : () / c) A l'occasion du renouvellement du droit () lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ; / 2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération. () ". L'article R. 822-19 du même code, dans sa rédaction lors applicable, disposait que : " L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de cet article L. 553-1 : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ". 6. Il résulte de l'instruction que les deux indus d'allocation de logement sociale en litige proviennent de ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, constatant un changement dans la situation professionnelle de Mme A au cours de l'année 2018, a procédé, comme le lui permettaient les dispositions des articles R. 822-18 et R. 822-19 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors applicable, et pour le calcul de ses droits, à une évaluation forfaitaire de ses ressources en tenant compte de la rémunération mensuelle perçue par l'intéressée au titre du mois d'avril 2018. Ainsi, en se bornant à soutenir que la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans le calcul de ces droits et alors que cette caisse a précisément pris en compte ses déclarations pour procéder à ce calcul, Mme A ne conteste pas utilement le bien-fondé des indus en litige. 7. De même, à supposer que la requérante, qui soutient que les indus d'allocation de logement sociale en litige datent de plus de deux ans, entende se prévaloir du moyen tiré de la prescription de l'action en répétition, il est constant que ces indus, pour le premier d'un montant de 540 euros (IN4 001) et portant sur la période de mai à juin 2018 et pour le second d'un montant de 4 335 euros (IN4 002) et portant sur la période de juillet 2018 à décembre 2019, ont été notifiés à Mme A, respectivement, le 20 février 2020 et le 6 avril 2020, soit dans le délai de prescription biennale prévu par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. 8. Enfin, les circonstances selon lesquelles Mme A serait de bonne foi, ce qui au demeurant n'est pas remis en cause par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et serait dans l'impossibilité de rembourser ces sommes, sont sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige. Sur la remise de dette : 9. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'en sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues. 11. Pour demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône rejetant partiellement sa demande de remise de dette, Mme A soutient que du fait de la situation sanitaire, et étant auto-entrepreneure, elle est dans l'impossibilité de rembourser les sommes en cause. Toutefois, Mme A ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Elle se borne en effet à produire ses bulletins de salaire sur la période d'avril 2018 à février 2019, lesquels ne permettent pas de justifier du niveau de ses ressources et charges actuelles et donc, d'une situation de précarité financière telle qu'elle serait éligible à une remise totale de sa dette d'allocation de logement sociale. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'intéressée serait de bonne foi, ce qui n'est pas remis en cause, ne saurait suffire, en elle-même, à justifier de ce qu'elle serait éligible à cette remise totale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A, qui ne comportent que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et alors que la requérante a été invitée par le tribunal à les motiver à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme A enregistrées sous les numéros 2103309 et 2201387 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Marseille, le 29 septembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, 2 et 2201387
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TA1329 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2103309_20220929
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