TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103320_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B A, représenté par Me Deidda, demande au tribunal : 1°) de " suspendre partiellement l'exécution " de l'arrêté n° 2021_00675_VDM du 10 mars 2021 et de son additif n° 2021_00835_VDM du 7 avril 2021 du maire de Marseille réglementant l'accès et la circulation des véhicules motorisés sur le chemin de Sormiou à Marseille (13009), en ce qu'ils limitent à trois autorisations seulement le nombre de dérogations par ayant droit ; 2°) d'enjoindre au maire de Marseille de prendre un nouvel arrêté sans limite d'autorisation d'accès pour les ayants droit, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la ville de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut : 1°) au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée ; 2°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2103366 du 21 avril 2021 de la juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. 4. Si M. A conteste l'arrêté n° 2021_00675_VDM du 10 mars 2021 et son additif n° 2021_00835_VDM du 7 avril 2021 du maire de Marseille réglementant l'accès et la circulation des véhicules motorisés sur le chemin de Sormiou à Marseille (13009), les conclusions principales de sa requête ne tendent toutefois qu'à la suspension partielle de l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils limitent à trois autorisations seulement le nombre de dérogations par ayant droit, et non à leur annulation dans cette mesure. Or, seul le juge des référés peut être saisi, comme il l'a par ailleurs été par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2103320_20220706
Données disponibles
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