TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103335_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, la société Saint Louis Sucre, représentée par Me Pialoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, reçu le 7 avril 2021, contre la décision de l'inspectrice du travail ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail d'autoriser le licenciement de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au non-lieu à statuer. La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision explicite du 30 novembre 2021, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a d'une part retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Saint Louis Sucre contre la décision du 17 février 2021 refusant l'autorisation de licencier M. A B, d'autre part annulé la décision de l'inspectrice du travail du 17 février 2021, et enfin accordé à la société Saint Louis Sucre l'autorisation de licencier M. B. Dans ces conditions, la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 février 2021 a disparu de l'ordonnancement juridique par l'effet de la décision ministérielle du 30 novembre 2021, intervenue postérieurement à la présente requête, et devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Saint Louis Sucre ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Saint-Louis Sucre demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Saint Louis Sucre aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint Louis Sucre, à M. A B, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Amiens, le 23 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2103335_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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