TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103339_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. et Mme A et G B, représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de Pipriac a délivré un permis de construire une maison individuelle ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pipriac une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Pipriac conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La commune fait valoir que par un arrêté du 13 mars 2023, le maire a procédé au retrait du permis de construire à la demande des pétitionnaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 13 mars 2023, le maire de Pipriac a retiré, à la demande des pétitionnaires, l'arrêté du 19 janvier 2021 portant permis de construire. M. et Mme B, qui n'ont pas fait d'observation sur ce retrait en réponse au mémoire de la commune, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, représentant unique des requérants, à la commune de Pipriac et à M. F D et Mme E C. Fait à Rennes, le 15 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103339
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103339_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2103339_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel