TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103342_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 29 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Est a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Nancy vers le centre de détention d'Ecrouves. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité. Par une lettre du 17 avril 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A a été invité, par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2023 qui a été retourné au tribunal le 20 avril 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Est du 26 octobre 2021 ordonnant son transfert de la maison d'arrêt de Nancy vers le centre de détention d'Ecrouves. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice Fait à Nancy, le 19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2103342_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel