TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103364_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 15 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Marcellesi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commune d'Apt a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Apt de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en prévision de l'audience du tribunal de police d'Avignon du 19 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- il n'existe aucune faute personnelle détachable du service dès lors que la commune devait lui accorder la protection fonctionnelle ;
- elle porte atteinte à ses droits à la défense et méconnait le principe de la présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune d'Apt représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un courrier du 11 mai 2023, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le
maintien de ses conclusions, par courrier du 11 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R 414-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.
4. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne
s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d'Apt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Apt au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Apt.
Fait à Nîmes, le 30 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2103364_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel