TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103366_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a classé sans suite sa demande de validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du 1 septembre 1990 au 31 août 1992 et du 10 septembre 1997 au 31 août 2000. Elle soutient que l'incomplétude de son dossier ayant entrainé un classement sans suite par le bureau des pensions du ministère de l'agriculture est le résultat de difficultés d'ordre privé, notamment liées au décès de sa mère. La requête a été transmise au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application des articles R. 222-13 et R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Mme B a demandé auprès du bureau des pensions du ministère de l'agriculture, la validation de six années de ses services non titulaire en qualité de surveillante d'externat sur une période allant du 1er septembre 1990 au 31 août 1992 et du 10 septembre 1997 au 31 août 2000. Par un courrier du 18 juin 2020, le bureau des pensions du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a demandé à Mme B un certain nombre de pièces, à fournir dans un délai de six mois prévu par le décret n°2017-17 du 6 janvier 2017 et de faire connaître son choix de renoncer ou de poursuivre la validation de ces services. Par un courrier du 17 septembre 2021, le bureau des pensions informe l'intéressée que le délai étant échu, elle est considérée avoir renoncé à la validation de ses services entrainant le classement sans suite de son dossier. Eu égard aux termes de sa requête, l'intéressée doit être regardée comme ayant entendu saisir le bureau des pensions du ministère de l'agriculture d'une demande de réexamen de son dossier relatif à la validation de ces services accomplis avant sa titularisation. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. En tout état de cause, si elle soutient avoir rencontré des difficultés d'ordre personnel qui l'ont empêchée de faire preuve de rigueur au regard des délais et pièces à communiquer, cette circonstance ne constitue pas un moyen susceptible d'entrainer l'annulation de la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Nancy, le 16 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2103366_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel