TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2103371_20240207
- Date
- 7 février 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, la société à responsabilité limitée (Sarl) SOS Elec Clim, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des droits de taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016. Par un courrier du 28 juin 2021, le greffe du tribunal a invité la Sarl SOS Elec Clim à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en lui communiquant le nom et la qualité de la personne signataire de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 3.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : "Art. R. * 200-2.- Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article." ". Aux termes de l'article R. 414-4 de ce code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. () ". 4.La requête enregistrée dans l'application Télérecours au nom de la société à responsabilité limitée SOS Elec Clim ne comporte ni le nom de son signataire ni de précisions sur la qualité de la personne physique ayant un intérêt pour agir au nom de ladite société. La société requérante n'a pas donné suite à la demande de régularisation, dans un délai de quinze jours, qui lui a été adressée par courrier du greffe du tribunal en date du 28 juin 2021. Par suite, la requête de la Sarl SOS Elec Clim est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sarl SOS Elec Clim est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOS Elec Clim et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2103371_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel