TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103380_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021 et 13 juillet 2021, la société Fjords Processing France, représentée par Me Pierce, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 septembre 2020 n° 2020-0720547-3 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. B A, ensemble la décision en date du 10 juin 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2021 et 3 novembre 2021, M. A, représenté par Me Giganti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Fjords Processing France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la société Fjords Processing France déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Fjords Processing France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fjords Processing France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 4. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat et de la société Fjords Processing France aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Fjords Processing France. Article 2 : La société Fjords Processing France versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fjords Processing France, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. B A. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Fait à Melun, le 10 janvier 2023. Le président, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2103380_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel