TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2103382_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2021 et le 4 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus opposé par la société Orange le 28 janvier 2021 de rétablir sa rémunération en y intégrant la part semestrielle et de lui restituer ses outils professionnels ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de rétablir sa rémunération en y intégrant la part semestrielle, jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine et de lui restituer ses outils professionnels jusqu'à la fin de son détachement ; 3°) de condamner la société Orange aux entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 22 mai 2023, la société Orange, représentée par Me Naugès, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".'". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la société Orange a réintégré Mme B et lui a restitué ses outils de travail, et qu'une indemnité lui a été versée au mois de juillet 2022 au titre de la part variable non perçue sur la période du 21 octobre 2019 au 9 mai 2022. Dans son mémoire produit le 4 avril 2023, Mme B soutient que ses demandes sont devenues caduques. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société Orange la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société Orange. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2103382_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA