TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103398_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2021, Mme B A conteste le relevé de carrière établi par la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Mme A a produit une pièce complémentaire enregistrée le 21 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". En outre, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. En l'espèce, Mme A conteste le relevé de carrière établi par la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Toutefois, il ressort de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs au droit à une retraite complémentaire d'un salarié de droit privé relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Rouen, le 3 août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2103398_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel