TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103402_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I-Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021 sous le n°2103402, M. B A conteste la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gers a rejeté son recours formé à l'encontre d'une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 641,53 euros. II- Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 sous le n°2200251, M. B A conteste la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 641,53 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2103402 et n° 2200251 présentées par M. A sont relatives à la même dette, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par les présentes requêtes, M. A conteste l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la caisse d'allocation familiale du Gers. Il produit au soutien de son recours un courrier du 31 août 2021 des services de la caisse d'allocations familiales lui confirmant le montant de sa dette et la première page d'un courrier du 26 octobre 2021 du président du conseil départemental du Gers en réponse au recours administratif qu'il a formé à l'encontre de la décision du 28 juin 2021 mettant à sa charge une partie de l'indu en litige. Par deux courriers recommandés du 14 janvier 2022, dont il a accusé réception le 24 janvier 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant dans l'instance n°2103402, d'une part, à produire la décision attaquée, d'autre part à compléter la motivation de sa requête à l'aide du formulaire joint. 5. En réponse à ces courriers M. A a introduit une seconde requête enregistrée sous le numéro 2200251, au soutien de laquelle il produit les deux courriers mentionnés au point précédent. Toutefois, il ne produit pas la décision du 26 octobre 2021 dans son intégralité. Par ailleurs l'intéressé, qui n'a pas retourné le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, se borne à faire valoir au soutien de son recours que, malgré ses séjours à l'étranger, il s'est vu confirmer son éligibilité au revenu de solidarité active par des agents de la Maison des solidarités de Haute-Garonne, de la Maison des solidarités du Gers et de Pôle Emploi. A supposer même que l'indu en litige soit effectivement imputable à une erreur de ces organismes et qu'il puisse ainsi être regardé comme invoquant sa bonne foi, ce moyen est inopérant à l'appui de la contestation du bien-fondé de l'indu en litige. Il s'ensuit que les requêtes de M. A, qui n'ont pas été régularisées, sont irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Les requêtes n° 2103402 et n° 2200251 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente du tribunal, signé V. QUÉMÉNER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE Nos 2103402
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2103402_20220822
Données disponibles
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