TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2103404_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A, représenté par Me Doux, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à prendre en charge l'intégralité des coûts de toutes démarches et procédures nécessaires à sa défense, à la reconnaissance de sa qualité de victime de faits constitutifs de harcèlement, et à la contestation des décisions prises illégalement à son préjudice ; 3°) de condamner d'ores et déjà le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer les frais déjà acquittés dans le cadre des procédures suivantes, à savoir, au jour des présentes : - la note d'honoraires n° 16530 du 11 mai 2020, d'un montant de 2 600 euros hors taxe, soit 3 120 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure judiciaire en annulation engagé contre les décisions du 6 mars 2020 d'une part, et des 11 et 25 mars 2020 d'autre part ; - la note d'honoraires n° 16673 du 14 décembre 2020, d'un montant de 1 200 euros hors taxe, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure judiciaire en annulation engagé contre les décisions du 6 mars 2020 d'une part, et des 11 et 25 mars 2020 d'autre part ; - la note d'honoraires n° 16713 du 22 février 2021, d'un montant de 1 436 euros hors taxe, soit 1 716 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure engagée par l'administration employeur devant le conseil de discipline ; - la note d'honoraires n° 16786 du 11 mai 2021, d'un montant de 2 500 euros hors taxe, soit 3 000 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure judiciaire en annulation engagé contre la décision de licenciement ; 4°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral ; 5°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus illégal d'octroi de la protection fonctionnelle ; 6°) d'ordonner l'application, sur ces sommes, des intérêts à taux légal ; 7°) d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ; 8°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze conclut : 1°) au rejet de la requête en toutes ses conclusions ; 2°) à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2023, M. A informe le tribunal qu'il maintient les conclusions de sa requête. Par un acte, enregistré le 16 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 16 février 2024, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : les conclusions du Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze. Fait à Nîmes, le 28 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2103404_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel