TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103405_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. C B soumet au tribunal le litige qui oppose M. A B à la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle au sujet de la parcelle n° ZN n° 57 au lieu-dit " les petites côtes " dans la commune de Thiaucourt-Regniéville. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les lettres des 22 novembre 2021 et 4 janvier 2022, adressées par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à produire la décision contestée dans son intégralité. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours. 3. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée le 4 janvier 2022 et mis à disposition le même jour, M. B n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision qu'il conteste. Par conséquent, faute pour le requérant d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision contestée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nancy, le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. Boulangé La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2103405_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel