TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103405_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août et 13 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui accorder la prime de transition énergétique intitulée " prime Rénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;- en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones./ Par dérogation au premier alinéa du présent II :1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates. ". 3. Eu égard aux termes de sa requête ainsi qu'aux pièces produites, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la directrice de l'ANAH a, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui accorder la prime de transition énergétique. Si M. A fait valoir que l'entreprise intervenue pour la pose à son domicile d'un poêle à granulés a réalisé les démarches afin qu'il puisse bénéficier du dispositif " Ma Prime Rénov' " postérieurement à l'installation de ce poêle, qu'il lui a été demandé des documents ne présentant aucune utilité pour l'instruction de sa demande, que ce dispositif l'a incité à changer son mode de chauffage et que le refus qui lui a été opposé résulte de carences imputables à l'agence nationale de l'habitat, ces circonstances, à les supposer même établies, sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui refuse d'accorder la prime de transition énergétique au motif, non contesté, que la facturation des travaux est antérieure au dépôt de la demande, le requérant n'alléguant pas, par ailleurs, que les travaux réalisés relevaient des cas, exposés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans lesquels le directeur de l'ANAH peut, à titre exceptionnel, accorder une prime alors même que le dossier a été déposé après le commencement des travaux. 4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Rouen, le 3 août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2103405_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel