TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103413_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 octobre 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juillet et 2 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal de ce qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. A le 10 mai 2022, conclut au rejet de la requête, et, dans le cas où il y ferait droit, demande au tribunal de réduire le montant des frais irrépétibles sollicités à la somme de 500 euros. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré un titre de séjour " travailleur temporaire " à M. A. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2103413
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2103413_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel