TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2103413_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, la SAS du Marché, société par actions simplifiée, prise en la personne de sa gérante en exercice, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer (06230) a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'une terrasse au droit de son établissement de restauration dénommé " L'X Café " qu'elle exploite au 5 Place du marché à Villefranche-sur-Mer ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villefranche-sur-Mer de procéder au réexamen de sa demande et ce à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, par Me Zohar, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à une substitution de motifs et au rejet de la requête ; - et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la SAS du Marché de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 janvier 2024, adressée par le tribunal à Me Pelgrin, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la SAS du Marché a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement d'office : 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 16 janvier 2024, par courrier mis à la disposition de son avocate le même jour à 16 heures 05 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci le 16 janvier 2024 à 17 heures 15, la SAS du Marché n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative: 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SAS du Marché. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS du Marché et à la commune de Villefranche-sur-Mer. Fait à Nice, le 18 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2103413_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel