TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103416_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, la SCI Le Kertoff, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) À titre principal, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée des lacs a refusé de procéder aux travaux de sécurisation induits par le passage d'un canal souterrain sur sa parcelle sise 63 Le Kertoff à Gérardmer qu'elle a sollicités en dernier lieu le 4 juin 2021 et 6 septembre 2021 et de mettre un terme à l'emprise irrégulière constituée par le passage de ce canal souterrain ; 2°) à titre subsidiaire, en cas de servitude, d'engager la responsabilité du syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée des lacs au regard de la sécurité des ouvrages constitutifs du canal souterrain ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée des lacs de procéder à la remise en état des lieux dans leur état initial, à titre subsidiaire, de procéder aux travaux de sécurisation du site ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée des lacs la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée des lacs, représenté par Me Zoubeidi-Defert, conclut : 1°) à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la demande en tant que la SCI Le Kertoff demande l'annulation de la décision de refus de réaliser les travaux et au rejet du surplus des conclusions ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête ; 4°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Le Kertoff la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier en date du 21 juillet 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par courrier du 21 juillet 2023, dont le conseil de la requérante a accusé réception le 27 juillet 2023 sur l'application " Télérecours ", la requérante a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'en être désistée. En dépit de cette demande, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Le Kertoff. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Kertoff et au syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée des lacs. Fait à Nancy, le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2103416_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel