TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103417_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Gautier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 aout 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE" ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité faute de motivation en droit et en fait à la suite de sa demande de communication des motifs ; - il remplit l'ensemble des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que deux attestations provisoires de séjour ont été délivrées à M. A dans l'attente de l'édition de son titre de séjour définitif. Par un courrier du 18 mai 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 18 mai 2022, communiqué à son avocat par l'application informatique Télérecours. Aux termes d'un mémoire enregistré le 20 mai 2022, M. A s'est expressément désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 18 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2103417_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel