TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103421_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de modifier la décision en date du 27 août 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant trois mois afin que lui soit accordée une autorisation de conduire du lundi au vendredi de 7h à 18h30 " pour des motifs exclusivement réservés aux trajets scolaires et professionnels ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.M. A demande au tribunal de modifier la décision en date du 27 août 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant trois mois afin que lui soit accordée une autorisation de conduire du lundi au vendredi de 7h à 18h30 " pour des motifs exclusivement réservés aux trajets scolaires et professionnels ". Il n'appartient pas au juge administratif de modifier une décision de suspension de permis de conduire, le préfet compétent territorialement étant seul compétent pour ce faire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a jamais modifié ses conclusions, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 13 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. Gaillard La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2103421
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Chronologie de l'affaire
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TA7613 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2103421_20221213
Données disponibles
- Texte intégral