TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103424_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 octobre, 8 novembre 2021, 19 janvier, 10 février, 17 février, 22 mars, 25 avril, 14 juin, 12 juillet, 9 septembre, 17 octobre et 21 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner le maire de la commune de Rantigny en raison de la fermeture illégale du cimetière communal ; 2°) de prononcer un rappel à la loi aux collectivités territoriales de l'Oise. Il soutient que : - le défaut d'accessibilité du cimetière communal porte atteinte à la liberté de circulation des usagers ; - la commune de Rantigny méconnaît son obligation d'entretenir le cimetière communal ; - l'aménagement du cimetière n'est pas conforme aux normes d'aménagement des lieux publics et aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; - la fermeture du cimetière communal se fonde sur une procédure administrative entachée d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A se borne à demander la condamnation à titre principal du maire de la commune de Rantigny tel qu'un rappel à la loi. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ni de prononcer un rappel à la loi. Il s'ensuit que les demandes de M. A sont manifestement irrecevables devant la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 18 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2103424_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel