TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103426_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2021 par laquelle le maire de la commune d'Uchaud a procédé au retrait de la décision de non opposition tacite dont il est devenu titulaire le 2 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaud une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune d'Uchaud, représentée par AARPI MB avocats, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 8 mars 2023 lu le même jour dans l'application télérecours, demandé à M. B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. B n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d'Uchaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions que la commune d'Uchaud présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Uchaud. Fait à Nîmes, le 14 avril 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2103426_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel