TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103432_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Bodalo Munura, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 novembre 2021. Par un courrier du 1er février 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Mme A a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 1er février 2023 communiqué à son avocate via l'application informatique Télérecours. Aux termes d'un mémoire enregistré le 16 février 2023, Mme A s'est expressément désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bodalo et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 29 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2103432_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel