TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103432_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2021 et le 8 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 15 mars 2002, 28 avril 2004, 10 octobre 2005, 7 mai 2013, 8 avril 2013, 6 juillet 2015, 12 aout 2015, 9 avril 2016, 20 mai 2016 à 06 h 58, 20 mai 2016 à 05 h 16, 5 juin 2016 et le 23 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 122 694 5521 7 a été envoyé par le F.N.P.C à M. A. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 15 juillet 2021, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et distribué le 15 février 2017. Ainsi, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A lui a été régulièrement notifiée le 15 février 2017, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant et réceptionné par l'administration le 15 décembre 2020 et a fortiori le 14 avril 2021, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " sont tardives et, par suite irrecevables. 5. D'autre part, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A est devenue définitive, dès lors les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 15 mars 2002, 28 avril 2004, 10 octobre 2005, 7 mai 2013, 8 avril 2013, 6 juillet 2015, 12 aout 2015, 9 avril 2016, 20 mai 2016 à 06 h 58, 20 mai 2016 05 h 16, 5 juin 2016 et le 23 juin 2016, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction sont sans objet et donc irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 15 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2103432_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel