TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103438_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2021, le 13 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions orales en date du 15 mars 2021 et du 11 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention enregistrée le 4 juin 2021, l'association La Cimade demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'association La Cimade justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions attaquées. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par M. B est recevable. 3. Par une décision en date du 4 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a enregistré la demande d'asile de M. B. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de M. B aux fins d'annulation des refus d'enregistrement de demande d'asile opposés les 15 mars 2021 et 11 mai 2021 et aux fins d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur ces conclusions. 4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. ORDONNE: Article 1er : L'intervention de l'association La Cimade est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation des décisions orales en date du 15 mars 2021 et du 11 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B et aux fins d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mathis, et à la préfecture de l'Isère. Copie en sera adressée à La Cimade. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2103438_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA