TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103438_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) dannuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de la faire bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la faire bénéficier de ce dispositif, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer en indiquant avoir abrogé la décision du 9 juillet 2021. Par un courrier du 21 novembre 2022, Mme C confirme le maintien des conclusions de sa requête. Mme C a été admise au titre de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 28 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé le décision du 9 juillet 2021 refusant à Mme C le bénéfice du dispositif d'accompagnement " parcours de sortie de prostitution " et a indiqué reprendre l'instruction de sa demande. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 9 juillet 2021 et les conclusions à fin d'injonction sont ainsi devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent Mme B et son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2103438
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2103438_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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