TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2103439_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 3 février 2022, 9 mai 2022, 7 juin 2022, 30 janvier 2023 et 15 février 2023, l'association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées et l'association Saint-Sulpice Active et Citoyenne (SSAC) demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interdépartemental complémentaire du 6 mai 2021 à l'arrêté interdépartemental du 27 mars 2014 autorisant au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement les travaux de la zone d'aménagement concerté des " Portes du Tarn " sise sur le territoire des communes de Saint-Sulpice-La-Pointe (81) et Buzet-Sur-Tarn (31) et à l'arrêté n°81-31-2014-06 du 10 novembre 2014 modifié relatif à une autorisation de destruction, perturbation, capture, déplacement d'individus ainsi que de destruction altération, dégradation d'aires de repos et/ou de reproduction d'espèces protégées dans le cadre de la réalisation de la ZAC des Portes du Tarn. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021, 19 avril 2022, 3 juin 2022, 27 janvier 2023 et 17 mars 2023, la société publique d'aménagement (SPLA) Les portes du Tarn, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 17 février 2022 et 25 janvier 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par une intervention enregistrée le 20 janvier 2023, la société Anthelios Entreprises, représentée par Me Fouchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, l'association SSAC déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, la société publique d'aménagement (SPLA) Les portes du Tarn déclare accepter le désistement de l'association SSAC et renoncer aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, l'association FNE Midi-Pyrénées déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la société publique d'aménagement (SPLA) Les portes du Tarn déclare accepter le désistement de l'association FNE Midi-Pyrénées et renoncer aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la requête de l'association FNE Midi-Pyrénées et de l'association SSAC : 2. Par des mémoires enregistrés les 4 avril 2024 et 2 mai 2024, l'association SSAC et l'association FNE Midi-Pyrénées ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention de la société Anthelios Entreprises : 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de l'association FNE Midi-Pyrénées et de l'association SSAC dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la société Anthelios Entreprises est devenue sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. Par des mémoires enregistrés le 9 avril 2024 et le 21 mai 2024, la société Les portes du Tarn a déclaré renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association FNE Midi-Pyrénées et de l'association SSAC. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la société Anthelios Entreprises. Article 3 : Il est donné acte du désistement par la société Les portes du Tarn de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, à l'association Saint-Sulpice Active et Citoyenne (SSAC), à la société publique d'aménagement (SPLA) Les portes du Tarn, à la société Anthelios Entreprises et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 24 mai 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef : N°2103439
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2103439_20240524