TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2103442_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Boullay demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pithiviers refuse de prendre des mesures de nature à mettre fin au dommage qu'il subit en raison de l'effondrement du mur de soutènement situé 1 sentier de Bondaroy sur le territoire de la commune de Pithiviers (Loiret) ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pithiviers de procéder aux travaux de reconstruction du mur de soutènement et du mur de clôture dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Pithiviers à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pithiviers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Pithiviers, représentée par le cabinet Casadei-Jung, conclut à titre principal, à ce qu'une mesure de médiation soit ordonnée et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'indemnisation et celles relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 20 novembre 2023 du président de la 2ème chambre, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du conseil de M. B dans l'application Télérecours le 20 novembre 2023, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. B, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Pithiviers. Fait à Orléans, le 18 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2103442_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel