TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103443_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2021 et le 27 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Toulouse Football Club, représentée par le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à hauteur de la somme de 46 288 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge et afférente aux autres locaux : 3°) d'ordonner la communication des fiches d'évaluation de la valeur locative non révisée relative à l'année 2016 de l'invariant n° 813 0402273 et de la valeur locative révisée relative aux années 2017 à 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non- lieu à statuer à hauteur de la somme de 7 471 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la SAS Toulouse Football Club déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la SAS Toulouse Football Club déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2103443 de la SAS Toulouse Football Club. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Toulouse Football Club et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3131 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103443_20230131
TA956 mars 2025
DTA_2103443_20250306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2103443_20230131
Données disponibles
- Texte intégral